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Le débroussaillement, une obligation légale !

Publié le 05/06/2024

Alors que la saison chaude se profile, la municipalité lance sa campagne de débrouissaillement 2024, destinée à sensibiliser les habitants de la commune à ce geste essentiel, encadré par la loi qui permet d'éviter les risques de propagation des incendies.

 

Les zones exposées, c'est-à-dire les propriétés situées dans les bois, dans les forêts, les landes, les maquis, les garrigues, les plantations forestières ou les reboisements, et à moins de 200 mètres de celles-ci, sont concernées par les obligations légales de débrousaillement, dites OLS.

 

Faut-il débroussailler en partie ou entièrement son terrain ?

L'article L.322-3 du Code forestier stipule que les propriétaires installés en zone exposée sont tenus de débroussailler et de maintenir leur propriété en état débroussaillé de la façon suivante :

- la végétalisation doit être débroussaillée dans un rayon de 50 mètres à proximité des constructions, des travaux et des installations de toute nature. Une bande de 10 mètres de chaque côté des voies privées donnant accès à ces infrastructures doit être dégagée. La bande de 50 m doit être respectée même si le débroussaillement concerne une zone du domaine public ;

- tout terrain implanté dans la zone urbaine (zone U) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur doit être entièrement défriché ;

- la totalité du terrain doit également être nettoyée si celui-ci est situé dans un lotissement.

 

Peut-on débrouissailler chez le voisin ?

Dans les zones exposées, les limites de propriété ne doivent pas empêcher le débrousaillement. Celui-ci doit en effet être réalisé de manière continue, mais l'autorisation du voisin doit être obtenue au préalable pour que les travaux de nettoyage s'étendent sur sa parcerelle. Si celui-ci refuse ou s'il ne répond pas à la demande, l'obligation sera à sa charge.

 

Date limite : le 30 juin 2024

Les travaux de débroussaillement doivent impérativement être réalisés avant le 30 juin 2024. Un contrôle peut être effectué, selon les termes de l'article L.134-7B du Code forestier.

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